Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
189.3. L’organisme de gestion désigné doit informer la population, au plus tard le 15 octobre 2023 pour les contenants visés à l’article 189.1 ou, pour ceux visés à l’article 189.2, au plus tard le 15 février 2025, du contenu des dispositions prévues aux articles 189.1 et 189.2.
D. 1366-2023, a. 85.